103.Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.
103.Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.